355. Les avertisseurs exigés aux paragraphes 3 à 5 de l’article 353 doivent:1° être connectés en permanence à un circuit électrique et il ne doit y avoir aucun dispositif de sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et l’avertisseur de fumée;
2° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le logement;
3° être reliés électriquement de manière qu’ils se déclenchent tous automatiquement dès qu’un avertisseur est déclenché dans le bâtiment abritant une habitation destinée à des personnes âgées de type maison de chambres.
De plus, les avertisseurs de fumée exigés au paragraphe 4 de l’article 353 doivent:1° être de type photoélectrique;
2° être interconnectés et reliés à des avertisseurs visuels permettant au personnel affecté à ces chambres de voir d’où provient le déclenchement de l’avertisseur de fumée;
3° avoir une liaison au service d’incendie conçue conformément au CNB 1995 mod. Québec.